La vitesse et le régulateur de vitesse

La vitesse et le régulateur de vitesse


Project Description

Il évite une contravention grâce à son régulateur de vitesse

RIVIÈRE-DU-LOUP- Un homme à qui l’on reprochait d’avoir roulé en motocyclette à 131 km/h sur l’autoroute 20 a été acquitté après avoir témoigné que sa vitesse était réglée à 108 km/h et qu’il avait validé sa vitesse sur son indicateur au moment des faits.

Malgré la preuve admise de la vitesse captée par radar, le témoignage jugé crédible par le motocycliste, qui a affirmé qu’il était sur le «cruise control» et qu’il avait vérifié son indicateur lors de son passage devant le policier, a permis de soulever un doute suffisant. Une défense répandue pour ceux qui gravitent dans le domaine, mais surprenante pour ceux qui n’ont jamais tenté de contester une contravention, admettent les experts.

Défense crédible

L’événement est survenu le 4 avril 2013 sur l’autoroute 20 à la hauteur de Notre-Dame-du-Portage, dans le Bas-Saint-Laurent. Le jugement prononcé au Palais de justice de Rivière-du-Loup est toutefois récent. Si la juge Julie Dionne a admis que la vitesse captée par le cinémomètre du policier était exacte, soit 131 km/h, elle affirme avoir dû tenir compte de l’utilisation du régulateur de vitesse doublée à la vérification de l’indicateur au moment de la présumée infraction. « Le Tribunal note que le défendeur est crédible. Il a expliqué que sa vitesse était réglée à 108 km/h depuis déjà un certain temps ».

Le régulateur : pas une preuve en soi

Sachez toutefois que l’utilisation du régulateur de vitesse, que ce soit sur une voiture ou une motocyclette, n’est pas une preuve en soi. Le Tribunal doit se demander si la vitesse réglée à 108 km/h a fait l’objet d’une vérification par le conducteur au moment où il passait devant le policier au radar. « Le défendeur a expliqué qu’il vérifiait régulièrement son indicateur, que sa vitesse n’a jamais variée et que quelques kilomètres avant, il avait aperçu un premier policier radariste qui ne l’a pas intercepté », note la juge, pour qui ces éléments doublés à la crédibilité du témoin ont permis de soulever un doute raisonnable et d’acquitter l’accusé.

L’importance du contre-interrogatoire

Maître Pierre-Luc Larouche, poursuivant dans ce dossier pour le Directeur des poursuites criminelles et pénales, remporte habituellement 90 % de ses causes impliquant des excès de vitesse. « Dans ce type de dossier où le doute raisonnable doit être soulevé par le défendeur, le contre-interrogatoire prend tout son sens », indique-t-il. « Pas plus tard qu’hier, un contrevenant a soulevé les mêmes points, mais a perdu. Cela dépend de bien des facteurs », ajoute-t-il. Ce dernier, ainsi qu’Alfredo Munoz, fondateur de SOS Ticket, rappellent toutefois à ceux qui seraient tentés d’utiliser cette défense pour leur contestation qu’il est impératif « de ne pas mentir sous serment. Il faut que ce soit amené quand c’est crédible et vrai », insistent-ils.

Alfredo Munoz admet que ce jugement peut surprendre les néophytes en la matière. « C’est une question de soulever certains points véridiques et d’être crédible. Le juge doit déterminer « est-ce que cela est possible ? » », conclut-il.

Source: STÉPHANIE GENDRON | Le Journal de Québec |

Project Details